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Affaires pénales

02

Oct
2013

Dans les affaires pénales

Par - F.P. Slewe

Révision de la loi au détriment de

Le 02, oct 2013 | Dans les affaires pénales | Par - F.P. Slewe

Le 1er octobre 2013, la loi sur la révision à la détérioration (Bulletin des lois et décrets 2013, 138) est entrée en vigueur.

Les grandes lignes du régime de réexamen proposé au détriment de l'ancien défendeur sont les suivantes.

  • La révision au détriment de l'ancien suspect peut avoir lieu pour deux raisons.
  • Le premier motif est qu'après que le verdict final soit devenu irrévocable, de nouveaux éléments de preuve ont été mis en lumière qui font sérieusement soupçonner que l'accusé aurait été condamné (novum) si le juge en avait eu connaissance.
  • Le deuxième motif est qu'il existe une ou plusieurs "falsification" ; lorsqu'il a été établi, par exemple, qu'il y avait de fausses preuves à décharge et qu'il y a de sérieux soupçons que si la falsification avait été connue du juge, l'enquête sur l'affaire aurait conduit à la condamnation de l'ancien suspect.
  • La révision au détriment d'une nouveauté n'est possible que s'il existe de nouvelles preuves techniques ou des aveux crédibles de l'ancien suspect ou de son collègue.
  • En outre, afin d'éviter des poursuites légères, il est nécessaire qu'il existe des preuves très solides contre l'ancien suspect qui n'étaient pas connues du juge lors du procès de ce dernier. Les preuves doivent être telles qu'il existe une présomption sérieuse qu'une condamnation aurait suivi si les preuves avaient été connues.
  • Une condition supplémentaire est que l'examen de chaque cas individuel soit dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Cela permet, pour des raisons de commodité, de ne pas poursuivre l'action en justice. Par exemple, si l'ancien suspect est tombé dans le coma à la suite d'un accident et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'il s'en réveille.
  • La révision au détriment n'est en principe possible que pour un crime commis intentionnellement et ayant entraîné la mort d'une autre personne. Il existe une exception à cette règle principale dans le cas de certains manquements (vices de procédure). Cela peut être le cas, par exemple, dans le cas d'une déclaration de témoin péremptoire ou d'un faux document. Dans le cas de ce type de manquement, il y a un verdict "infecté", en quelque sorte, et la révision est possible au détriment de l'infraction, quelle que soit sa gravité, pour autant que certaines conditions soient remplies.
  • Les infractions qui sont déjà prescrites ne peuvent pas faire l'objet d'un réexamen au détriment de la victime.
  • Il devrait s'agir d'un jugement (définitif) du tribunal pénal des Pays-Bas. Le droit international (pénal) ne permet pas de réviser les décisions d'un tribunal étranger.
  • La règle principale est qu'une demande de révision au préjudice ne peut être faite qu'en cas d'acquittement ou de rejet de toutes les procédures judiciaires. Une révision de la sanction au détriment de l'ancien défendeur n'est pas possible. Il en va autrement dans le cas d'un juge corrompu, car le but de la corruption peut être d'obtenir une peine moins lourde.
  • Les données ADN et les empreintes digitales peuvent être conservées après un acquittement, si celui-ci est lié à un crime ayant entraîné la mort d'une autre personne. Ces acquittements peuvent être réexaminés sur la base d'une nouveauté.
  • La révision au détriment n'est possible qu'à l'initiative du Collège des procureurs généraux du ministère public.
  • Tant que le verdict ou le jugement final n'a pas été annulé, l'application de mesures coercitives à l'encontre de l'ancien suspect est strictement standardisée. Selon le législateur, il n'est pas souhaitable que les anciens suspects soient exposés de manière répétée à des "expéditions de pêche", même après un acquittement définitif ou le rejet de toutes les procédures judiciaires. C'est pourquoi il a été prévu une procédure de recours qui nécessite l'accord préalable du Collège des procureurs généraux. En outre, une enquête dirigée contre l'ancien suspect n'est admissible que si le juge d'instruction ouvre une enquête complémentaire dans l'affaire classée.
  • Il convient d'éviter que les personnes qui ont été irrévocablement acquittées (ou écartées de toute procédure judiciaire) soient exposées à des activités d'enquête non restreintes (par exemple dans le cadre d'enquêtes civiles). Par conséquent, les résultats d'enquêtes non menées conformément aux règles juridiques sont, en principe, exclus des éléments de preuve dans le dossier de réexamen.
  • Si la demande de réexamen est jugée fondée, l'affaire est portée devant une cour de justice, avec possibilité d'appel et de cassation. Un nouveau procès complet de l'ancien défendeur devant deux organes de fait suivra donc.
  • Afin d'éviter des litiges sans fin, la révision d'un jugement déjà révisé est généralement exclue. Si la procédure de réexamen devait à nouveau aboutir à un acquittement ou à un rejet irrévocable de l'ensemble de la procédure, la règle principale est qu'aucun autre réexamen au détriment de l'affaire ne peut être exigé. Toutefois, cette règle principale ne s'applique pas dans le cas de certaines défaillances.
  • Une révision au détriment peut également être effectuée pour les affaires qui se sont terminées par un acquittement ou un rejet irrévocable de toutes les procédures judiciaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'elle ne soit pas prescrite.

 

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