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Affaires pénales

30

Déc.
2015

Dans les affaires pénales

Par - F.P. Slewe

La loi du 25 novembre 2015 relative à la surveillance de longue durée, à l'influence des comportements et aux restrictions de liberté (Bulletin des lois et décrets 2015, 460).

Le 30 décembre 2015 | Dans les affaires pénales | Par - F.P. Slewe

La loi du 25 novembre 2015 relative à la surveillance de longue durée, à l'influence sur les comportements et à la restriction de la liberté a récemment été publiée au Bulletin des lois et décrets (Bulletin des lois et décrets 2015, 460). L'objectif est que la loi entre en vigueur le 1er juillet 2016. Cette loi introduit, entre autres, la mesure d'influence comportementale et de restriction de la liberté.

La nouvelle loi permet aux délinquants sexuels, aux délinquants aggravés et aux anciens internés de rester sous surveillance intensive après leur retour dans la société et de soumettre leur resocialisation à des conditions. Par conséquent, une certaine catégorie de délinquants présentant un risque élevé de récidive pourra rester sous surveillance à long terme, voire à vie.

La nouvelle loi contient les parties suivantes :

  • À l'article 38j du code pénal, paragraphe 2, la durée maximale de neuf ans de la cessation conditionnelle des soins infirmiers par le gouvernement lors de leur mise à disposition (tbs) expire. En supprimant cette durée maximale légale, le tribunal peut prolonger la résiliation conditionnelle tous les ans ou tous les deux ans, sans que la résiliation conditionnelle ne prenne fin de plein droit après neuf ans.
  • La durée minimale de la période probatoire pour les conditions spéciales de libération conditionnelle (v.i.) est égale à la durée minimale de la période probatoire pour la condition générale. La durée minimale de la période probatoire pour les conditions spéciales de libération conditionnelle est donc d'au moins un an (article 15c du code pénal, deuxième paragraphe).
  • Le régime de libération conditionnelle prévoit la possibilité de prolonger une fois la période d'essai de deux ans au maximum.
  • En outre, la peine conditionnelle peut être prolongée chaque fois de deux ans au maximum si et aussi longtemps qu'il faut considérer sérieusement qu'un délinquant moral ou grave commettra à nouveau un crime visant ou menaçant l'inviolabilité du corps d'une ou plusieurs personnes ou si cela est nécessaire pour prévenir un comportement gravement préjudiciable aux victimes ou aux témoins (article 15 quater du code pénal, troisième alinéa (nouveau)).
  • Enfin, la loi introduit une mesure comportementale et restrictive de liberté pour les personnes détachées dont le détachement a pris fin (définitivement) et pour les délinquants violents et sexuels graves dont l'emprisonnement a pris fin ou dont la libération conditionnelle a pris fin après l'emprisonnement (articles 38z à 38ag du code pénal (nouveau)).

La procédure d'imposition et d'exécution de la mesure comportementale et privative de liberté sera réglementée dans une nouvelle quatrième section du titre IIA du code pénal. Cette section régit les points suivants :

  • Les conditions de comportement et de restriction de la liberté qui peuvent être imposées dans le cadre de la mesure indépendante sont
  1. 
une interdiction de l'usage de stupéfiants ou d'alcool et l'obligation de coopérer à des analyses de sang ou d'urine en vue de faire respecter cette interdiction ;
  2. 
l'intégration de la personne condamnée dans un établissement de soins ;
  3. 
l'obligation de se faire soigner par un expert ou un établissement de soins ;
  4. 
le séjour dans une institution d'aide à la vie autonome ou d'aide sociale ;
  5. 
participer à une intervention comportementale ;
  6. 
une interdiction de tout bénévolat ;
  7. 
autres conditions, le comportement de la personne condamnée ;
  8. 
une ordonnance restrictive ;
  9. 
une ordonnance restrictive ;
  10. 
une obligation de faire rapport ;
  11. 
une restriction du droit de quitter les Pays-Bas ;
  12. 
une obligation de se déplacer ou une interdiction de s'installer dans une certaine région.
  • Les conditions peuvent être imposées séparément ou en combinaison.
  • La ou les conditions imposées par la mesure de contrôle peuvent faire l'objet d'une surveillance électronique.
  • Le tribunal peut imposer la mesure de restriction du comportement ou de la liberté dans le jugement dans lequel l'accusé est mis à disposition ou condamné pour des crimes graves de violence et d'indécence.
  • L'exécution de la mesure n'aura lieu que si le ministère public soumet une demande à cet effet au tribunal qui a pris connaissance en première instance de l'infraction pour laquelle la mesure a été imposée. En principe, la demande doit être présentée au plus tard dix semaines avant la fin de la CT ou de l'emprisonnement imposé.
  • Lorsque le procureur général présente une demande, le juge évalue s'il voit une raison d'appliquer la mesure. C'est le cas si l'on doit sérieusement tenir compte du fait que la personne condamnée commettra à nouveau un crime pour lequel la mesure indépendante peut être imposée ou si cela est nécessaire pour prévenir un comportement aggravant grave à l'égard des victimes ou des témoins (les "motifs").
  • Le service de probation donne des conseils sur le risque de récidive et/ou sur la nécessité de protéger les victimes ou les témoins en cas de demande de mise à l'épreuve et en cas de demande d'exécution ou de prolongation de la surveillance de longue durée.
  • Lorsque le tribunal ordonne l'exécution, il fixe dans sa décision les conditions d'exécution et la durée de la mesure.
  • Une redevance pour la mise en œuvre de la mesure peut être émise pour une période de deux, trois, quatre ou cinq ans. La mesure peut ensuite être renouvelée par les tribunaux pour des périodes supplémentaires de deux, trois, quatre ou cinq ans. Il n'est pas exclu que la mesure puisse être renouvelée à plusieurs reprises et qu'elle soit finalement contrôlée à vie.
  • Le ministère public ou l'auteur de l'infraction peut demander au tribunal de lever ou de modifier la mesure.
  • Un recours peut être introduit contre la charge de la mise en œuvre de la mesure. Un recours peut également être introduit contre la prolongation de la durée de la mesure, sa suppression et la modification des conditions qui y sont prévues.
  • L'exécution de la mesure ne peut pas être suspendue ni être interrompue par l'introduction d'un recours (immédiatement exécutoire).
  • Une détention de remplacement d'une durée maximale de six mois peut être appliquée si la personne condamnée ne respecte pas la mesure. Chaque fois que la mesure est renouvelée, une nouvelle période maximale de six mois de garde alternative s'applique.
  • La détention de remplacement n'est pas considérée comme un substitut à la mesure imposée.
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