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Affaires pénales

03

jan
2022

Dans les affaires pénales

Par - F.P. Slewe

La loi sur la criminalisation de l'abus des prostituées victimes de la traite des êtres humains est entrée en vigueur

Le 03, Jan 2022 | Dans Affaires pénales | Par - F.P. Slewe

Le 1er janvier 2022, la loi sur la criminalisation de l'abus des prostituées victimes de la traite des êtres humainsest entrée en vigueur (Bulletin des lois et décrets 2021, 467).

La nouvelle loi vise à criminaliser la personne qui accomplit des actes sexuels avec un travailleur du sexe alors qu'elle sait ou devrait raisonnablement soupçonner que ce dernier a été forcé ou incité à le faire, en d'autres termes, qu'elle est victime de la traite des êtres humains (article 273g du code pénal).

La peine de prison maximale pour cette nouvelle infraction est de 4 ans. Si le travailleur du sexe a moins de 18 ans, la peine de prison maximale est de 6 ans.

La nouvelle disposition pénale s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la prostitution forcée et la traite des êtres humains. Selon le législateur, la traite des êtres humains est une atteinte grave à la dignité et à l'intégrité de la personne et constitue donc une violation des droits de l'homme.

Avec cette nouvelle disposition pénale, le législateur entend élever un nouveau seuil contre l'exploitation et la coercition dans la prostitution. Selon le législateur, le prostitué (ou le client) qui sait ou devrait raisonnablement soupçonner qu'un travailleur du sexe est victime de la traite des êtres humains et qui fait néanmoins appel à ses services sexuels, contribue au maintien d'un réseau d'exploitation et de traite des êtres humains.

Savoir" qu'une personne est victime de la traite des êtres humains, c'est, par exemple, savoir que le client est impliqué dans la traite ou qu'il en a explicitement connaissance d'une autre manière. Dans la plupart des cas, le client n'aura probablement pas cette connaissance explicite, mais d'autres facteurs peuvent l'amener à comprendre qu'il a affaire à une victime de la traite. La nouvelle disposition légale l'exprime par l'expression "soupçon raisonnable". Le législateur est d'avis qu'une personne qui utilise les services sexuels d'une victime de la traite des êtres humains doit être punie par la loi si, malgré des signes évidents pour le commun des mortels indiquant une telle victimisation, elle ne s'abstient pas d'utiliser ces services.

Si le client est poursuivi, la question se posera souvent de savoir s'il aurait dû raisonnablement se douter qu'il accomplissait des actes sexuels avec une victime de la traite des êtres humains. Les signaux de victimisation présents sont d'une grande importance. Ces signes doivent être suffisamment clairs pour permettre à quiconque de conclure que des services sexuels sont proposés en raison du fait que l'on est victime de la traite des êtres humains. Le législateur a à l'esprit des signaux qui s'y rapportent :

  • sur la victime elle-même. Il peut s'agir de signes extérieurs indiquant une maltraitance(grave), comme des ecchymoses ou des vergetures, ou de signes comportementaux, comme des expressions de peur, d'aversion ou de tristesse ;
  • l'environnement dans lequel les services sexuels sont offerts. Cela inclut les situations résidentielles qui sont cachées à la vue, comme les box de garage, les espaces sur des sites industriels abandonnés, ou les maisons de vacances ou les maisons qui ne sont pas habitées en permanence ;
  • ou sur la manière dont les clients sont mis en contact avec la victime en question. C'est par exemple le cas du client qui entend dire par un canal louche qu'il peut acheter des services sexuels quelque part, par exemple sur des "sites web d'évaluation" où les services des travailleurs du sexe sont discutés, ou du client qui est mis en relation avec un travailleur du sexe par un lien de vagues intermédiaires. Un signal clair de traite est présent si le travailleur du sexe est présenté de force ou violemment au client.

Si un ou plusieurs de ces signaux sont présents, le client doit savoir ou soupçonner raisonnablement que la personne offrant les services sexuels est une victime de la traite des êtres humains. Les signaux mentionnés ci-dessus ne constituent toutefois pas une liste exhaustive des cas dans lesquels la suspicion raisonnable susmentionnée peut s'appliquer.

 

 

 

 

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