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Affaires pénales

02

Nov
2013

Dans les affaires pénales

Par - F.P. Slewe

Les mesures de contrôle comme alternative à la détention préventive

Le 02, nov 2013 | Dans les affaires pénales | Par - F.P. Slewe

Le 1er novembre 2013, l'acte du 5 juin 2013 mettant en œuvre la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire est entré en vigueur (Journal officiel 2013, 250).

En résumé, la décision-cadre contient le régime suivant.

Une décision imposant des obligations (mesures de contrôle) à un suspect dans un État membre de l'Union européenne comme alternative à la détention provisoire ou comme condition de suspension de la détention provisoire peut être envoyée dans un autre État membre de l'Union européenne (au moyen de ce qu'on appelle le certificat) si le suspect a sa résidence ou son domicile permanent dans cet État membre.

Si un État membre reçoit une telle décision, il est, en principe, tenu de la reconnaître et de contrôler le respect des obligations imposées au suspect. Les modalités de ce contrôle sont régies par le droit de l'État membre où le contrôle est effectué.

L'État membre dans lequel la procédure pénale a lieu reste compétent pour prendre toutes les décisions relatives à la détention provisoire. Si le suspect ou la personne poursuivie ne respecte pas ces obligations, il peut être arrêté et remis à l'État membre où le procès pénal a lieu sur la base d'un mandat d'arrêt européen.

Le régime défini dans la décision-cadre couvre les mesures de contrôle suivantes imposées au suspect :

  • l'ordre d'informer une autorité particulière de tout changement de résidence ou de domicile ;
  • l'interdiction de pénétrer dans certains sites, lieux ou zones délimités ;
  • le commandement d'être présent à un certain endroit, à certaines heures ou pendant une certaine période de temps ;
  • la limitation du droit de quitter l'État membre d'exécution ;
  • l'ordre de se présenter à une certaine autorité à certains moments (obligation de se présenter) ;
  • l'interdiction d'entrer en contact, ou d'avoir des contacts, avec certaines personnes ou institutions (interdiction de contact).

La décision-cadre prévoit également la possibilité pour un État membre d'indiquer quelles obligations, autres que celles mentionnées ci-dessus, peuvent faire l'objet d'un suivi. La décision-cadre énumère certaines de ces obligations : l'interdiction d'exercer certaines activités, l'interdiction de conduire, le dépôt d'une caution, l'obligation de suivre une thérapie ou un traitement de la toxicomanie et l'obligation d'éviter tout contact avec certains objets liés aux infractions présumées. Chaque État membre peut ainsi étendre lui-même le champ d'application de la décision-cadre en désignant davantage de mesures de surveillance.

Les Pays-Bas ont désigné la surveillance électronique comme une mesure de contrôle qui peut être effectuée aux Pays-Bas.

La nouvelle loi est régie par le titre 3 du cinquième livre du code de procédure pénale.

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