Image Image Image Image Image
Haut de page

Haut de page

Affaires pénales

06

Oct
2018

Dans les affaires pénales

Par - F.P. Slewe

Loi sur la protection des sources en matière pénale

Le 06, oct 2018 | Dans les affaires pénales | Par - F.P. Slewe

Le 1er octobre 2018, la loi sur la protection des sources en matière pénale (Bulletin des lois et décrets 2018, 264) est entrée en vigueur. Cette loi accorde aux journalistes et aux publicistes un droit limité de refuser de témoigner. En outre, la loi impose des règles plus strictes sur l'utilisation de mesures coercitives contre les journalistes et les publicistes dans le cadre d'une enquête pénale.

Droit d'exemption
Un témoin peut invoquer son droit de refuser de témoigner dans le cadre de son interrogatoire par le juge d'instruction lors de l'enquête préliminaire ou lors de l'interrogatoire pendant l'audience du tribunal. Le droit de refuser de témoigner est accordé aux personnes accusées qui ne sont pas tenues de témoigner et aux personnes qui leur sont liées par une certaine relation familiale, ainsi qu'à un certain nombre de groupes de personnes qui sont tenues au secret en raison de leur fonction ou de leur profession (le pasteur, le médecin, l'avocat ou le notaire). Un témoin qui refuse de répondre aux questions posées sans motif légitime peut être pris en otage sur ordre du juge d'instruction, si l'intérêt de l'enquête l'exige, jusqu'à ce que le tribunal ait statué.
Lors de l'interrogatoire à l'audience, le tribunal peut, si l'intérêt de l'enquête l'exige, délivrer une ordonnance de prise d'otage au témoin qui, sans raison légitime, refuse de répondre aux questions posées.

En conséquence de la nouvelle loi, les témoins qui, en tant que journalistes ou publicistes dans le cadre de la collecte d'informations, ont accès aux coordonnées des personnes qui ont fourni ces informations pour publication peuvent être dispensés de répondre aux questions sur l'origine de ces informations. Toutefois, ce droit du journaliste ou du publiciste de témoigner n'est pas illimité. Le juge (commissaire) peut rejeter l'appel du témoin à son droit de refuser de témoigner s'il estime que le fait de ne pas répondre aux questions causerait un préjudice disproportionné à un intérêt social prépondérant.

Application de mesures coercitives
La nouvelle loi vise également à égaliser la position des journalistes et des publicistes disposant d'un droit limité de refus de témoigner avec celle des personnes habilitées à refuser de témoigner en raison de leur fonction ou de leur profession (le clergé, le médecin, l'avocat ou le notaire) en ce qui concerne la collecte de données pour les enquêtes criminelles. Cela signifie que la perquisition et la saisie d'objets et d'écrits au bureau d'une rédaction de journal ou d'un hebdomadaire, par exemple, n'est possible qu'avec l'autorisation et en présence d'un juge d'instruction et non plus sous la seule autorité du ministère public. Le juge d'instruction peut être informé par un représentant du groupe professionnel auquel appartient la personne ayant droit à la déchéance.

Champ d'application de la loi
La loi sur la protection des sources en matière pénale n'est pas strictement limitée aux personnes qui se livrent à la collecte d'informations à titre entièrement professionnel ou uniquement contre rémunération. La loi s'applique également aux publicistes qui écrivent sur des sujets politiques ou d'actualité. Cela correspond à l'évolution de la nature de la collecte d'information libre et du paysage médiatique au cours des dernières années. Après tout, le débat public ne se déroule plus seulement dans les journaux ou à la télévision et à la radio, mais aussi sur les médias sociaux, par exemple. Il semble donc qu'un groupe plus large que les seuls "journalistes traditionnels" puisse faire appel à cette disposition.

5/5 - (4 votes)

Bouton "Appeler maintenant