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Affaires pénales

17

Déc.
2017

Dans les affaires pénales

Par - F.P. Slewe

La mesure de restriction des comportements et des libertés

Le 17 décembre 2017 | Dans les affaires pénales | Par - F.P. Slewe

Le 1er janvier 2017, la première partie de la loi du 25 novembre 2015 relative à la surveillance de longue durée, à l'influence sur les comportements et à la restriction de la liberté est entrée en vigueur (Bulletin des lois et décrets 2015, 460). La deuxième partie entrera en vigueur le 1er janvier 2018. La deuxième partie de la loi introduit la mesure dite d'influence comportementale et de restriction de la liberté (MVL). La loi permet aux délinquants sexuels, aux délinquants violents et aux anciens internés de rester sous surveillance intensive pendant une période plus longue après leur retour dans la société et de soumettre leur resocialisation à des conditions. Cela permettra à une certaine catégorie de délinquants présentant un risque élevé de récidive de rester sous surveillance à long terme, voire à vie.

Selon la nouvelle loi, le juge peut imposer une mesure de restriction du comportement et de la liberté aux personnes détachées dont le détachement a pris fin et aux délinquants sexuels et violents graves dont l'emprisonnement a pris fin ou dont la libération conditionnelle a pris fin après l'emprisonnement. Le tribunal peut déjà imposer la mesure dans le jugement dans lequel l'accusé est mis à disposition ou condamné pour des actes graves de violence et d'indécence.

Dans le cadre de la mesure de restriction du comportement et de la liberté, les conditions suivantes peuvent être imposées :

  1. une interdiction de l'usage de stupéfiants ou d'alcool et l'obligation de coopérer à des analyses de sang ou d'urine en vue de faire respecter cette interdiction ;
  2. l'intégration de la personne condamnée dans un établissement de soins ;
  3. l'obligation de se faire soigner par un expert ou un établissement de soins ;
  4. le séjour dans une institution d'aide à la vie autonome ou d'aide sociale ;
  5. participer à une intervention comportementale ;
  6. une interdiction de tout bénévolat ;
  7. autres conditions, le comportement de la personne condamnée ;
  8. une ordonnance restrictive ;
  9. une ordonnance restrictive ;
  10. une obligation de faire rapport ;
  11. une restriction du droit de quitter les Pays-Bas ;
  12. une obligation de se déplacer ou une interdiction de s'installer dans une certaine région.

Les conditions peuvent être imposées séparément ou en combinaison. Ils peuvent également être soumis à une surveillance électronique.

L'exécution de la mesure comportementale et privative de liberté n'a lieu que si le ministère public présente une demande à cet effet au tribunal qui a pris connaissance en première instance de l'infraction pour laquelle la mesure a été imposée. En principe, la demande doit être présentée au plus tard dix semaines avant la fin de la STT ou de la peine de prison imposée.

Lorsque le procureur général présente une demande, le juge évalue s'il voit une raison d'appliquer la mesure. C'est le cas s'il faut sérieusement tenir compte du fait que la personne condamnée commettra à nouveau un crime pour lequel la mesure indépendante peut être imposée ou si cela est nécessaire pour empêcher un comportement gravement préjudiciable aux victimes ou aux témoins.

Le service de probation donne des conseils sur le risque de récidive et/ou la nécessité de protéger les victimes ou les témoins en cas de demande d'imposition et en cas de demande d'exécution ou de prolongation de la surveillance de longue durée. Si la mesure est imposée comme condition d'admission dans un établissement de soins, elle doit également être fondée sur une déclaration médicale.

Lorsque le tribunal ordonne l'exécution, il fixe dans sa décision les conditions d'exécution et la durée de la mesure. L'exécution de la mesure est immédiatement exécutoire.

L'obligation de mettre en œuvre la mesure peut être émise pour une période de deux à cinq ans au minimum et peut être renouvelée par les tribunaux pour des périodes supplémentaires de deux à cinq ans à la fois au minimum et au maximum. Un contrôle à vie est donc possible.

Le ministère public ou la personne condamnée peut demander au tribunal de lever ou de modifier la mesure.

Un recours peut être introduit auprès de la Cour d'appel d'Arnhem-Leeuwarden contre l'ordre d'exécution de la mesure. Un recours est également possible contre la prolongation de la durée de la mesure, contre son abrogation et contre la modification des conditions qui y sont prévues.

Une détention de remplacement d'une durée maximale de six mois peut être appliquée si la personne condamnée ne respecte pas la mesure. Toutefois, la détention de substitution n'est pas considérée comme un substitut à la mesure imposée. Chaque fois que la mesure est renouvelée, une nouvelle période maximale de six mois de détention alternative court.

La procédure d'imposition et d'exécution sera réglementée dans la quatrième section du titre IIA du code pénal (art. 38z-38ag Sr).

Les autres amendements qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 sont les suivants :

  • La durée minimale de la période probatoire pour les conditions spéciales de libération conditionnelle (v.i.) est égale à la durée minimale de la période probatoire pour la condition générale. La durée minimale de la période probatoire pour les conditions spéciales de libération conditionnelle est donc d'au moins un an (article 15c du code pénal, deuxième paragraphe).
  • Le régime de libération conditionnelle prévoit la possibilité de prolonger une fois la période d'essai de deux ans au maximum.
  • En outre, la peine conditionnelle peut être prolongée chaque fois de deux ans au maximum si et aussi longtemps qu'il faut considérer sérieusement qu'un délinquant moral ou grave commettra à nouveau un crime visant ou menaçant l'inviolabilité du corps d'une ou plusieurs personnes ou si cela est nécessaire pour prévenir un comportement gravement préjudiciable aux victimes ou aux témoins (article 15 quater du code pénal, troisième alinéa (nouveau)).

 

 

 

 

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