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Affaires pénales

01

Avr
2013

Dans les affaires pénales

Par - F.P. Slewe

Adaptation des règles relatives à la prescription des poursuites

Le 01, avr 2013 | Dans les affaires pénales | Par - F.P. Slewe

Le 1er avril 2013, la loi du 15 novembre 2012 modifiant le code pénal dans le cadre de l'adaptation des règles relatives à la prescription des poursuites est entrée en vigueur (Bulletin des lois et décrets 2012, 572).

Avant le 1er avril 2013, seuls les crimes les plus graves n'étaient pas soumis à prescription. Ce sont les crimes passibles de la prison à vie, comme le meurtre.

La loi du 15 novembre 2012 a également supprimé la prescription pour les infractions suivantes :

  • toutes les infractions punies d'une peine maximale d'emprisonnement de 12 ans ou plus. Cela comprend les infractions suivantes : incendie volontaire (art. 157 du code pénal), trafic d'êtres humains (art. 273f du code pénal), viol (art. 242 du code pénal), communauté avec une personne âgée de moins de 12 ans (art. 242 du code pénal). 244 Sr), la privation délibérée de liberté entraînant la mort (art. 282 Sr), l'homicide involontaire (art. 287 Sr), les voies de fait graves avec préméditation (art. 303 Sr) et le vol entraînant la mort (art. 312, troisième alinéa, Sr).
  • certaines infractions morales graves spécifiques dans la mesure où l'infraction a été commise à l'encontre d'une personne qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans et pour laquelle la peine maximale légale est inférieure à douze ans. Elle concerne la production, la distribution, etc., systématique ou professionnelle de pornographie enfantine (art. 240b, deuxième alinéa, du code pénal), la communauté avec une personne incapable (art. 243 du code pénal), la communauté avec une personne âgée de douze à seize ans (art. 245 du code pénal) et l'atteinte effective à l'honneur (art. 246 du code pénal).

En outre, la loi du 15 novembre 2012 signifie que pour toutes les infractions punies d'une peine d'emprisonnement de huit ans ou plus, le délai de prescription a été porté de douze ans à vingt ans. Cela concerne, par exemple, les formes qualifiées de voies de fait (art. 302 du code pénal), le vol par la force (art. 312 du code pénal) et l'extorsion (art. 317 du code pénal).

Les nouvelles règles de prescription s'appliquent à une infraction commise avant le 1er avril 2013, à moins que l'infraction ne soit déjà prescrite en vertu des anciennes règles de prescription.

 

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