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Affaires pénales

02

Oct
2012

Dans les affaires pénales

Par - F.P. Slewe

Entrée en vigueur de la réforme du droit de la prestation

Le 02, oct 2012 | Dans les affaires pénales | Par - F.P. Slewe

Le 1er octobre 2012, la loi de réforme de la prestation est entrée en vigueur.

La révision est un recours juridique extraordinaire. Seule la Cour suprême se prononce sur une demande de réexamen et examine s'il y a lieu de procéder à un réexamen.

 

Novum

Le motif le plus important pour une révision est ce qu'on appelle un novum. Selon l'ancienne législation, un novum était considéré comme présent lorsqu'il y avait une nouvelle circonstance factuelle. Par conséquent, les changements d'avis des experts n'ont pas, en principe, donné lieu à un novum. Cela a été considéré comme problématique car les juges, en partie en raison du développement de nouvelles techniques médico-légales, sont devenus de plus en plus dépendants de l'expertise des experts.

Cela a conduit à un nouveau règlement. Par conséquent, il est possible qu'en plus d'une circonstance factuelle, d'autres données, telles que de nouveaux avis d'experts, puissent également apporter une nouveauté. L'interprétation exacte du nouveau concept de roman dépend du pouvoir judiciaire. Toutefois, il est évident que le législateur doit tenir compte d'une nouveauté dans les situations suivantes :

  • l'affaire en question n'avait pas encore été soumise à l'avis d'un expert au cours de la procédure pénale ;
  • l'affaire pénale en question avait déjà été examinée par un expert, mais un nouvel expert est arrivé à de nouvelles conclusions, soit dans un domaine différent, soit sur la base de méthodes d'enquête différentes ;
  • un nouvel expert arrive à une conclusion différente sur la base des mêmes faits parce que l'expertise précédente était basée sur des hypothèses factuelles incorrectes ou incomplètes ou parce qu'il y a de nouveaux développements scientifiques dans le domaine en question ;
  • lorsque, au cours de la procédure de réexamen, un expert revient à son avis d'expert précédent parce qu'il ne disposait pas des informations de départ correctes.

 

Plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme

Un autre motif de révision est une plainte déposée avec succès auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Selon l'ancienne législation, ce motif de révision était uniquement réservé aux

  • ceux qui ont porté plainte avec succès auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ;
  • les co-défendeurs des plaignants qui ont été condamnés pour le même acte que le plaignant et pour lesquels, en outre, les mêmes moyens de preuve ont été utilisés.

En vertu des nouvelles règles, l'exigence "que les mêmes moyens de preuve aient été utilisés" a été supprimée pour les coauteurs du plaignant. Cela élargit quelque peu le cercle des coauteurs qui peuvent demander une révision avec succès. Cependant, il devrait toujours faire référence au "même fait".

 

Enquête approfondie avant la demande de réexamen

Autre nouveauté : avant d'introduire une demande de réexamen, l'ancien suspect peut demander au procureur général auprès de la Cour suprême de mener une enquête complémentaire dans les cas où il existe des doutes raisonnables quant au bien-fondé de la décision de fond dans une affaire pénale classée, mais qu'il n'y a pas encore suffisamment d'éléments disponibles pour évaluer si la demande de réexamen est fondée. Une telle demande de complément d'enquête ne peut être faite par le conseiller juridique de l'ancien suspect que si celui-ci a été condamné pour une infraction punissable d'au moins 12 ans d'emprisonnement et qui a gravement ébranlé l'ordre juridique.

Une enquête qui précède une enquête de réexamen est une enquête d'investigation approfondie. Dans le cadre de cette enquête approfondie, le procureur général peut faire appel à un comité consultatif, à une équipe d'enquête et/ou à un juge de surveillance. Par ailleurs, le procureur général est tenu de demander l'avis du comité si l'ancien suspect a été condamné à une peine de prison de six ans ou plus.

 

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