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Traite des êtres humains

La traite des êtres humains est le recrutement, le transport, le transfert, l'accueil ou l'hébergement d'une personne, en recourant à la contrainte (au sens large) et dans le but de l'exploiter. Si vous ou l'un de vos proches êtes soupçonné de traite des êtres humains, il est important de faire appel à un avocat spécialisé. Les avocats de notre cabinet ont une grande expérience dans le traitement des affaires pénales, y compris les affaires de traite des êtres humains. Veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide et des conseils.

 

La traite des êtres humains est punie par l'article 273f du code pénal. Le texte juridique se trouve ci-dessous :

 

Article 273 septies
1. Toute personne reconnue coupable de traite des êtres humains est passible d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas huit ans ou d'une amende de cinquième catégorie :
1° celui qui, par la contrainte, la violence ou tout autre fait ou par la menace de violence ou tout autre fait, par l'extorsion, la fraude, la tromperie ou l'abus d'une position dominante résultant de circonstances réelles, par l'abus d'une position vulnérable ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur cette autre personne, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une autre personne, en vue de l'exploitation de cette autre personne ou du prélèvement de ses organes ;
2° la personne qui recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une autre personne, en vue de l'exploitation de cette autre personne ou du prélèvement de ses organes, alors que cette autre personne n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans ;
3° toute personne qui recrute, emmène ou enlève une autre personne dans l'intention d'amener cette autre personne dans un autre pays à se rendre disponible pour accomplir des actes sexuels avec ou pour un tiers contre rémunération ;
4° toute personne qui, par l'un des moyens visés au 1°, force ou incite une autre personne à se mettre à sa disposition pour l'exécution d'un travail ou la prestation de services ou à mettre ses organes à disposition, ou qui, dans les circonstances visées au 1°, prend une mesure dont elle sait ou devrait raisonnablement soupçonner que l'autre personne se met ainsi à sa disposition pour l'exécution d'un travail ou la prestation de services ou met ses organes à disposition ;
5° toute personne qui incite une autre personne à se mettre à disposition pour l'accomplissement d'actes sexuels avec ou pour un tiers contre rémunération ou à mettre ses organes à disposition contre rémunération, ou qui accomplit à l'égard d'une autre personne un acte dont elle sait ou devrait raisonnablement soupçonner que l'autre personne se met ainsi à disposition pour l'accomplissement de ces actes ou met ses organes à disposition contre rémunération, alors que l'autre personne n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans ;
6° celui qui tire intentionnellement profit de l'exploitation d'une autre personne ;
7° une personne qui profite délibérément du prélèvement des organes d'une autre personne, lorsqu'elle sait ou devrait raisonnablement soupçonner que ses organes ont été prélevés dans les circonstances visées au point 1° ;
8° une personne qui tire intentionnellement profit des actes sexuels d'une autre personne avec ou pour un tiers contre rémunération ou du prélèvement de ses organes contre rémunération, alors que cette autre personne n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans ;
9° la personne qui contraint ou incite une autre personne, par l'un des moyens visés au point 1°, à la favoriser du produit de ses actes sexuels avec ou pour un tiers ou du prélèvement de ses organes.
2. L'exploitation comprend au moins l'exploitation d'une autre personne par la prostitution, d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés ou obligatoires, l'esclavage et les pratiques analogues à l'esclavage ou la servitude.
3. Le coupable est passible d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 12 ans ou d'une amende de cinquième catégorie, le cas échéant :
1° les actes décrits au premier alinéa sont commis par deux ou plusieurs personnes unies ;
2° la personne à l'égard de laquelle sont commises les infractions visées au premier alinéa n'a pas encore atteint l'âge de seize ans.
4. Si l'une des infractions décrites au premier alinéa entraîne des lésions corporelles graves ou menace la vie d'une autre personne, une peine d'emprisonnement ne dépassant pas quinze ans ou une amende de cinquième catégorie est infligée.
5. Si l'une des infractions décrites au premier alinéa entraîne la mort, une peine d'emprisonnement ne dépassant pas dix-huit ans ou une amende de cinquième catégorie est infligée.
6. L'article 251 s'applique mutatis mutandis.

 

Sanction pour la traite des êtres humains

Beaucoup de gens se demandent quelle est la peine à laquelle une personne peut s'attendre pour la traite des êtres humains, mais on ne peut jamais répondre à cette question comme ça. La punition est faite sur mesure. Dans le cas d'une condamnation, le juge examine toutes sortes de facteurs, tels que les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, la personne du suspect, la peine maximale et les jugements rendus dans des affaires similaires. Les avocats de notre cabinet peuvent faire une évaluation réaliste d'une éventuelle sanction, même si c'est au tribunal qu'il appartient en dernier ressort de prendre la décision.

 

Nos avocats peuvent vous aider dans tous les Pays-Bas. Nous plaidons devant les tribunaux d'Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Dordrecht, La Haye, Groningue, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen et Zwolle, les cours d'appel d'Amsterdam, Arnhem, La Haye, 's-Hertogenbosch et Leeuwarden et la Cour suprême des Pays-Bas à La Haye.

 

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